Les Institutions de la République



La Cour des Comptes
Mr. Kanvaly Diomandé

Haute juridiction financière chargée du contrôle des finances publiques, la Cour des comptes est créée par la Constitution du 1er août 2000. Installée officiellement le 09 janvier 2018, elle est actuellement régie par la loi organique n° 2018-979 du 27 décembre 2018 déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. La Constitution du 08 novembre 2016 confère à la Cour des comptes le double statut de juridiction suprême de contrôle des finances publiques et d'Institution de la République.

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptes des comptables de fait et les fautes de gestion. Elle contrôle la gestion des services de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Elle contrôle également la gestion de tout organisme ou association qui bénéficie d'un concours financier de l'Etat, ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.

La Cour des comptes reçoit la déclaration authentique de patrimoine du Président de la République, du Vice-président et des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ORGANISATION
La Cour des comptes est composée de magistrats du siège, de magistrats du Parquet près ladite Cour et de membres du greffe. Elle est dotée d'un Secrétariat général.
Monsieur Kanvaly DIOMANDE est le Président de la Cour des comptes.

Les magistrats du siège sont le Président de la Cour des comptes, les Présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers référendaires et les auditeurs. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats de la Cour des comptes sont assistés de vérificateurs comptables et d'agents administratifs.
Le Secrétaire général assure, sous l'autorité du Président, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la Cour.
Les membres du greffe sont le greffier en chef et les greffiers.
Le Parquet général est placé sous l'autorité du Ministre de la Justice. Dirigé par le Procureur général, le Parquet général comprend le Procureur général, un 1er avocat général et des avocats généraux.

FONCTIONNEMENT
Le Président de la Cour des comptes est chargé de l'administration et de la discipline de la Cour. Il en assure la direction générale, l'organisation et la coordination des travaux. Il répartit, par ordonnance, les magistrats dans les chambres. Il contrôle les travaux et les activités des magistrats autres que ceux du ministère public. Il arrête le règlement intérieur de la Cour des comptes, après délibération de l'assemblée générale de la Cour. Il assure la gestion administrative des personnels et des moyens affectés à la Cour. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies. Il peut, en outre, présider toutes les autres formations de la Cour.

La Cour comprend quatre (4) chambres réparties en fonction de leurs attributions. La 1ère chambre est chargée du contrôle des comptes et des services de l'Etat. La 2ème chambre est chargée du contrôle des collectivités territoriales. La 3ème chambre est chargée du contrôle des entreprises publiques et des organismes assimilés. La 4ème chambre est chargée du contrôle qualité de tous les rapports de la Cour des comptes. Chaque chambre est composée d'un Président, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires, d'auditeurs, de vérificateurs et de greffiers.


Le Procureur général assure les fonctions du ministère public près la Cour des comptes. Il assure l'administration et la discipline du Parquet général. Il
peut requérir l'application de la loi devant toutes les chambres et en toutes matières. Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour. La présence du ministère public est obligatoire devant les assemblées générales, la chambre du conseil, les chambres réunies, lors des audiences ordinaires et solennelles.

La Cour des comptes se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires qui sont de sa compétence. L'audience solennelle est publique.


COMPÉTENCES ET PROCÉDURES DEVANT LA COUR DES COMPTES

 Les décisions de la Cour des comptes sont exprimées sous forme d'arrêts définitifs ou de communications aux intéressés ou aux autorités administratives compétentes.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
A l'exception de l'audience solennelle et des audiences de jugement au cours desquelles la Cour statue sur un débet, une amende, une faute de gestion ou une gestion de fait, les audiences des diverses formations se déroulent à huis clos.

La Cour des comptes statue suivant les cas, soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort. Ses arrêts sont, à peine de nullité, motivés. Les voies de recours admises contre les arrêts définitifs sont la révision et la cassation devant les chambres réunies.
Les magistrats ont tous pouvoirs d'investigation pour l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.

Les magistrats de la Cour des comptes peuvent demander aux directeurs ou chefs de service, aux comptables et aux autorités de tutelle la production de tous documents de quelque nature que ce soit et tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Les services contrôlés sont tenus de déférer à toute demande formulée par la Cour. Tout refus de déférer aux demandes de la Cour, dans le délai imparti, constitue une entrave passible des sanctions prévues à l'article 103 de la présente loi organique.

Les magistrats peuvent se transporter chez les comptables, les directeurs, les chefs et administrateurs des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou dont les comptes sont soumis à son jugement. Ces derniers doivent prendre toutes dispositions pour permettre aux magistrats de prendre connaissance des écritures tenues et de tous les documents, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses. Les magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.

Les magistrats ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales soumises au jugement ou au contrôle de la Cour des comptes. Ils ont le droit de procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.

 Les magistrats ont le pouvoir d'entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique, tout membre d'une institution ou d'un corps de contrôle, sur injonction du Président de la Cour des comptes.

Les directeurs des services et des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, ainsi que les autorités de tutelle sont tenus de communiquer à la Cour et à sa demande, tout rapport de vérification, de contrôle d'un service ou d'un organisme soumis à son contrôle.
Le secret professionnel n'est pas opposable aux magistrats de la Cour des comptes à l'occasion des enquêtes et investigations effectuées dans l'exercice de leurs fonctions, sauf disposition légale contraire.

Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques ou sur un dossier faisant l'objet d'une information judiciaire, le Président de la Cour des comptes et le Procureur général prennent toutes dispositions pour garantir le secret des enquêtes, des investigations et des observations.

Toute vérification sur place donne lieu à un ordre de mission établi par le Président de la Cour des comptes.
Toutefois, si le contrôle doit se faire au domicile des personnes citées à l'article 57 de la présente loi organique, une autorisation du Président de la Cour est nécessaire.